La Cour de Justice de l'Union Européenne a considéré que les Etats de
l'UE n'étaient pas tenus de verser des prestations à des citoyens d'autres
Etats membres, ne se rendant sur leur territoire que pour bénéficier de
l'aide sociale. L’arrêt de la cour, dans l’affaire C-333/13 peut se lire
en cliquant ici.
On a aussitôt parlé d'un « tourisme social » et de
déplacements en vue de bénéficier de prestations. En Espagne, on montre du
doigt les Roms de Roumanie et de Bugarie.
Cependant, personne n’a osé stigmatiser les retraités européens du Nord qui
achètent des maisons á la plage. Il est évident que les complexes racistes et
xénophobes en sont la cause.
Tout d’abord, il faut reconnaitre que l’article 14 de la Constitution de 1978 a reconnu l’égalité entre tous les
espagnols. Cela a permis de fermer les écoles séparées qui existaient pour les
Roms. Trente ans après, les chiffres sont éloquents. Aujourd’hui, ceux qui
vivent dans les bidonvilles représentent le 4 % de la population face au 31% en
1980. Un taux de 93,2% d’enfants scolarisés prouve l’effort fait par tous.
De leur côté, les Roms no espagnols vivent dans des
conditions précaires et se sont réfugiés dans la mendicité. Ces personnes
cherchent à fuir des discriminations sociales et racistes qui en font de
véritables "relégués" dans leurs pays de nationalité, désormais
membres de l'Union Européenne. C'est dans ce
contexte qu'ils recherchent des conditions de vie meilleures, en premier lieu
par l'accès au travail, le plus souvent dans des métiers particulièrement durs
et mal rémunérés. Mais, ils ne bénéficient aucunement de prestations sociales
qui seraient "de droit", sauf précisément dans les cas où ils
travaillent et paient leurs cotisations sociales.
De l’autre côté de la balance, se trouvent les retraités
européens du Nord. Ceux-ci connaissent leurs droits. Ils savent se défendre. Il
est vrai qu’ils ont, soit signé un bail, soit un contrat d’achat d’une maison.
Ce fait permet qu’ils obtiennent un document, le NIE,
le numéro d’identité de l’étranger. Après-ça, il est plus simple d’avoir la
carte d’assistance sanitaire. Avec ce parcours administratif, ils ont eu accès
au système de santé espagnol, universel, gratuit et organisé par régions
autonomes. Quand on connait les frais
des opérations dans certains pays « riches », on comprend pourquoi
ils viennent s’opérer dans un pays « pauvre » comme l’Espagne.
Maintenant, tous ressortissants européens ne peuvent
bénéficier en Espagne de prestations sociales telles que les allocations
familiales, les aides au logement ou autres s'ils ne remplissent pas
certaines conditions. Comme les Espagnols et les autres ressortissants
européens, les citoyens roumains et bulgares présents en Espagne qui
bénéficient de prestations sociales sont ceux qui cotisent et paient leurs
impôts. Les aides qui ne sont subordonnées à aucune condition de séjour,
sont presque nulles. La seule possibilité est de tomber malade et aller
d’urgence á l’hôpital. Tous les êtres humains quelle que soit leur nationalité
ont droit á être soigner. Si quelqu’un ose dire le contraire, il faut lui
rappeler le Serment d'Hippocrate:
« Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent ».
L’affaire C-333/13
Dans l’affaire C‑333/13, ayant pour objet une demande de
décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le
Sozialgericht Leipzig (Allemagne), par décision du 3 juin 2013, parvenue à la
Cour le 19 juin 2013, dans la procédure Elisabeta Dano, Florin Dano contre Jobcenter
Leipzig, la Cour (la grande chambre),
dit pour droit:
1) Le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n°
1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doit être interprété en ce sens
que les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens
des articles 3, paragraphe 3, et 70 de ce règlement relèvent du champ
d’application de l’article 4 dudit règlement. 2) L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle‑ci, ainsi que l’article 4 du règlement n° 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 1244/2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle des ressortissants d’autres États membres sont exclus du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 883/2004, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’État membre d’accueil.